Cliquez ici >>> 🐇 article 122 2 code de l environnement

NOUVEAUCODE DE L·ENVIRONNEMENT 2014 Introduction Le Point 2 du PrĂ©ambule de la DĂ©claration finale de la ConfĂ©rence des Nations Unies sur l'environnement, rĂ©unie Ă  Stockholm du 5 au 16 juin 1972, stipule que : « La protection et l'amĂ©lioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-ĂȘtre des populations et le dĂ©veloppement DirectionrĂ©gionale de l’environnement, de l’amĂ©nagement et du logement de Normandie DĂ©cision relative Ă  la rĂ©alisation d’une Ă©valuation environnementale prise en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, aprĂšs examen au cas par cas du projet de boisement de 18,2 hectares sur la commune de Noues de Sienne (14) 2 L'Ă©valuation environnementale des projets (articles L. 122-1 Ă  L 122-3-4 du code de l'environnement) a) Article L. 122-1 (1° de l'article 1 de l'ordonnance) : une nouvelle vision de l'Ă©valuation environnementale comme un « processus » intĂ©grant l'Ă©tude d'impact Ladirective « identifie les grandes unitĂ©s de gestion cynĂ©gĂ©tique pertinentes pour chacune des espĂšces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unitĂ©s, elle Ă©value l'Ă©tat d'Ă©quilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son Ă©volution prĂ©visible au regard de chaque Uneliste des catĂ©gories de projets, plans et programmes, qui doivent faire l'objet d'une Ă©valuation environnementale a Ă©tĂ© Ă©tablie (respectivement le tableau annexĂ© Ă  l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour les projets, l'article R. 122-17 du code de Peut On Rencontrer L Amour Sur Internet. Temps de lecture 2 minutes Ce dĂ©cret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux Ă©tudes d’impact des projets de dĂ©frichement s’inscrit naturellement Ă  la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de son dĂ©cret d’application n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 qui ont rĂ©formĂ© en profondeur le droit des Ă©tudes impacts environnementales et vient apporter Ă  cette rĂ©forme une correction de dĂ©tail mais trĂšs utile en pratique. A cet Ă©gard, il convient de rappeler que l’une des innovations majeures de cette rĂ©forme est la mise en place de la procĂ©dure d’ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prĂ©vu que certains types de projets mentionnĂ©s dans le tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 doivent faire l’objet d’un examen particulier par une autoritĂ© environnementale prĂ©fet de rĂ©gion, ministre de l’environnement, conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable selon les cas pour dĂ©terminer s’ils doivent ĂȘtre soumis Ă  Ă©tude d’impact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procĂ©dure a Ă©tĂ© mis mal par un afflux massif de demandes d’examen au cas par cas en matiĂšre de dĂ©frichements 55 % de l’ensemble des demandes d’examen au cas par cas traitĂ©es par les autoritĂ©s environnementales de juin Ă  septembre 2012 selon les chiffres donnĂ©s par le ministĂšre dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de dĂ©cret. Il est ainsi apparu que la rĂ©daction initiale de la rubrique 51° du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les dĂ©frichements soumis Ă  autorisation au titre du code forestier Ă©tait certainement mal calibrĂ©e dans la mesure oĂč le champ d’application de cette autorisation est trĂšs large et peut concerner des opĂ©rations de petite importance. En effet, celle-ci est exigĂ©e en fonction de la taille du bois affectĂ© seuil de principe fixĂ© entre 0,5 et 4 ha par le prĂ©fet et non pas en fonction de la taille de la zone dĂ©frichĂ©e ce qui signifie en particulier que la destruction d’une petite partie d’un bois dĂ©passant le seuil est soumise Ă  cette autorisation. Pour faire face Ă  cette difficultĂ© pratique, le dĂ©cret prĂ©voit ainsi de limiter les dĂ©frichements soumis Ă  examen au cas par cas Ă  ceux qui sont soumis Ă  autorisation et dont la surface dĂ©frichĂ©e est supĂ©rieure Ă  0,5 hectare. Cette modification est particuliĂšrement utile tant il apparaĂźt contre-productif que les services des autoritĂ©s environnementales se trouvent mobilisĂ©s sur des projets de faible importance au dĂ©triment de travaux, ouvrages ou amĂ©nagements Ă  l’impact sur l’environnement ayant un impact beaucoup plus sĂ©rieux sur l’environnement. Il est tentant d’espĂ©rer que ce premier rĂ©ajustement augure d’une revue gĂ©nĂ©rale du champ d’application de l’ examen au cas par cas » qui, Ă  certains Ă©gards, peut raisonnablement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme maximaliste. Nous pensons notamment Ă  la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catĂ©gorie particuliĂšrement large englobant l’ensemble des travaux de crĂ©ation, de modification ou d’extension des routes d’une longueur infĂ©rieure Ă  3 kilomĂštres ». Par une dĂ©cision du 15 avril 2021, le Conseil d’État a annulĂ© les dispositions du 6° de l’article 1er du dĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prĂ©voyant que la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  1 000 est exemptĂ©e systĂ©matiquement de toute Ă©valuation environnementale, quelles que puissent ĂȘtre, par ailleurs, leurs autres caractĂ©ristiques et notamment leur localisation rubrique 44 du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il annule Ă©galement le dĂ©cret en tant qu’il ne prĂ©voit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractĂ©ristiques que sa dimension puisse ĂȘtre soumis Ă  une Ă©valuation environnementale. » Il rappelle que l’instauration d’un seuil en-deçà duquel une catĂ©gorie de projets est exemptĂ©e d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 dĂ©cembre 2011, transposĂ©s Ă  l’article L. 122-1 du code de l’environnement que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractĂ©ristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santĂ© humaine. A la lecture du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018, il constate que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensĂ©s de toute Ă©valuation environnementale sont principalement fondĂ©s sur un critĂšre relatif Ă  leur dimension, telles que la taille ou la capacitĂ© d’activitĂ© de l’installation projetĂ©e, alors mĂȘme que la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santĂ© humaine peut Ă©galement dĂ©pendre d’autres caractĂ©ristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prĂ©voit expressĂ©ment l’annexe III de la directive du 13 dĂ©cembre 2011. Il juge ainsi qu’en n’ayant prĂ©vu aucun mĂ©canisme permettant de soumettre Ă  une Ă©valuation environnementale des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santĂ© humaine en raison d’autres caractĂ©ristiques qu’ils prĂ©sentent telles que leur localisation, le dĂ©cret du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale mĂ©connaĂźt ces dispositions. Le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santĂ© humaine pour d’autres caractĂ©ristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse ĂȘtre soumis Ă  une Ă©valuation environnementale intĂ©gration d’une clause filet », dans un dĂ©lai de 9 mois. CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie. DĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale NOR TRED1802557D Le dĂ©cret du 4 juin 2018 est entrĂ© en vigueur le 6 juin. A la suite du prĂ©cĂ©dent dĂ©cret pris en la matiĂšre 1DĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă  la modification des rĂšgles applicables Ă  l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, ayant fait l’objet d’une note sur le prĂ©sent blog., il a pour objet de modifier certaines rubriques relatives Ă  l’évaluation environnementale des projets et ajoute une catĂ©gorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale, avec pour objectif de mettre fin Ă  une erreur rĂ©dactionnelle et de rĂ©duire une nouvelle fois le nombre de projets soumis systĂ©matiquement Ă  de telles Ă©valuations. Le dĂ©cret modifie les catĂ©gories de projets relevant de l’évaluation environnementale. Concernant la catĂ©gorie des travaux, constructions et opĂ©rations d’amĂ©nagement, le dĂ©cret modifie la rubrique 39 et opĂšre Ă  nouveau une distinction entre, d’une part, les travaux, constructions, installations » et, d’autre part, les opĂ©rations d’amĂ©nagement ». Les premiers sont soumis Ă  Ă©valuation environnementale systĂ©matique dĂšs lors qu’ils crĂ©ent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supĂ©rieure Ă  40 000 mÂČ, et Ă  un examen au cas par cas Ă  partir de 10 000 mÂČ. Les secondes font toujours l’objet d’une Ă©valuation obligatoire Ă  partir de 10 hectares de terrain d’assiette ou de 40 000 mÂČ de surface de plancher, et d’un examen au cas par cas lorsque le terrain d’assiette Ă  partir de 5 hectares ou de 10 000 mÂČ de surface de plancher, sans changement par rapport Ă  la rĂ©glementation existante. Il ressort de la consultation publique que la rĂ©daction initiale, qui prenait en compte la notion de terrain d’assiette », conduisait Ă  soumettre tous types de travaux Ă  une Ă©valuation environnementale, constituĂ©s ou en crĂ©ation, dĂšs lors qu’ils Ă©taient rĂ©alisĂ©s sur une parcelle cadastrale supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 hectares, et ce indĂ©pendamment de leur importance. Cette formulation qui relevait d’une erreur rĂ©dactionnelle n’était pas conforme Ă  l’esprit de la rĂ©forme, ni Ă  la directive 2014/52/UE, qui ont pour objectif de soumettre Ă  Ă©valuation environnementale les projets ayant des effets notables sur l’environnement. La nouvelle rĂ©daction du dĂ©cret vient mettre fin Ă  cette erreur. Par ailleurs, le dĂ©cret commentĂ© supprime de la rubrique 39 la ligne relative aux composantes non-soumises Ă  Ă©valuation environnementale instituĂ©e par le dĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 qui prĂ©voyait que les composantes d’un projet donnant lieu Ă  permis d’amĂ©nager, un permis de construire, ou Ă  une procĂ©dure de zone d’amĂ©nagement concertĂ© ne sont pas concernĂ©es par la prĂ©sente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une Ă©tude d’impact ou en a Ă©tĂ© dispensĂ© Ă  l’issue d’un examen au cas par cas ». Cette suppression n’a aucune consĂ©quence sur l’application des principes sur lesquels s’appuyait cette ligne. En effet, le ministĂšre a souhaitĂ© supprimer ces dispositions superfĂ©tatoires parce qu’elles faisaient encore rĂ©fĂ©rence Ă  des procĂ©dures alors que l’objet de la rĂ©forme engagĂ©e en 2016 est de prĂ©voir la soumission Ă  Ă©valuation environnementale en fonction du type de projet pour coller Ă  la directive 2014/52/UE et non du type de procĂ©dure. Sur le caractĂšre superfĂ©tatoire de ces dispositions supprimĂ©es, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement permettent toujours de justifier d’une absence de nouvelle Ă©tude d’impact ou d’une simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux Ă  autoriser a dĂ©jĂ  fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale ou d’une dispense Ă  l’issue d’un examen au cas par cas. Concernant les ICPE rubrique 1, sont prĂ©cisĂ©es les installations dans lesquelles des substances, prĂ©parations ou mĂ©langes dangereux prĂ©sents dans des quantitĂ©s telles qu’ils peuvent ĂȘtre Ă  l’origine d’accidents majeurs 2Installations prĂ©vues par l’article L. 515-32 du code de l’urbanisme. qui relĂšvent d’une Ă©valuation environnementale. En ce qui concerne les forages rubriques 27 et 28, le dĂ©cret retire du champ de l’évaluation environnementale les forages gĂ©othermiques de minime importance 3 Au sens de l’article L. 112-3 du code minier. faisant usage des Ă©changes d’énergie thermique avec le sous-sol qui ne prĂ©sentent pas de dangers ou d’inconvĂ©nients graves pour les intĂ©rĂȘts prĂ©vus par l’article L. 161-1 du code minier. Pour les canalisations, le dĂ©cret bascule les projets de canalisations de transport d’eau chaude » rubrique 35 et de canalisation de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffĂ©e » rubrique 36 de l’évaluation systĂ©matique, Ă  celle du cas par cas. En outre, il ne fait plus Ă©tat uniquement des distances aller » mais des distances aller » et retour » et porte le seuil pour les canalisations d’eau chaude Ă  10 000 mÂČ et pour les canalisations de vapeur d’eau Ă  4 000 mÂČ. Il prĂ©cise que les canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  500 mÂČ Â» est soumis Ă  l’évaluation environnementale au cas par cas 4ConformĂ©ment Ă  l’annexe 1 de la directive 2011/92/UE.. Les terrains de sports et loisirs motorisĂ©s au sens de la rubrique 44 ont Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©s. Cette modification prend en compte la dĂ©cision du Conseil d’Etat du 8 dĂ©cembre 2017 5CE 8 dĂ©cembre 2017 FĂ©dĂ©ration Allier Nature, req. n° 404391. et reprend le seuil de soumission au cas par cas antĂ©rieur au dĂ©cret du 11 aoĂ»t 2016, ce seuil Ă©tant fixĂ© Ă  1 000 personnes. Enfin, le dĂ©cret insĂšre Ă  l’article R. 122-17 du code de l’environnement les plans de protection de l’atmosphĂšre prĂ©vus par l’article L. 222-4 du mĂȘme code dans le champ de l’évaluation environnementale aprĂšs examen au cas par cas. References CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,d'ouvrages et de travaux PROJETSsoumis Ă  Ă©tude d'impact PROJETSsoumis Ă  la procĂ©durede "cas par cas"en application de l'annexe IIIde la directive 85/337/ CE Installations classĂ©es pour la protection de l'environnement ICPE 1° Installations classĂ©es pour la protection de l'environnement dans les conditions prĂ©vues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matiĂšre de modification ou d'extension en application du dernier alinĂ©a du II de l'article R. 122-2 du mĂȘme code. Installations soumises Ă  autorisation. Pour les installations soumises Ă  enregistrement, l'examen au cas par cas est rĂ©alisĂ© dans les conditions et formes prĂ©vues Ă  l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Installations nuclĂ©aires de base INB 2° Installations nuclĂ©aires de base dans les conditions prĂ©vues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses dĂ©crets d'application, notamment en matiĂšre de modification ou d'extension en application de l'article 31 du dĂ©cret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. Installations soumises Ă  une autorisation de crĂ©ation, une autorisation de courte durĂ©e, une autorisation de mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif et de dĂ©mantĂšlement ou une autorisation de mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif et de passage en phase de surveillance. Installations nuclĂ©aires de base secrĂštes INBs 3° Installations nuclĂ©aires de base secrĂštes Installations soumises Ă  une autorisation de crĂ©ation ou une autorisation de poursuite d'exploitation de crĂ©ation. Stockage de dĂ©chets radioactifs 4° Forages nĂ©cessaires au stockage de dĂ©chets radioactifs. a Forages de plus d'un an effectuĂ©s pour la recherche des stockages souterrains des dĂ©chets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. b Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de dĂ©chets radioactifs. c Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinĂ©s Ă  Ă©tudier l'aptitude des formations gĂ©ologiques profondes au stockage souterrain des dĂ©chets radioactifs. Infrastructures de transport 5° Infrastructures ferroviaires. a Voies pour le trafic ferroviaire Ă  grande distance, Ă  l'exclusion des voies de garage. a Autres voies ferroviaires de plus de 500 mĂštres. b CrĂ©ation de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux. b Haltes ferroviaires ou points d'arrĂȘt non gĂ©rĂ©s ; travaux entraĂźnant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages. 6° Infrastructures routiĂšres. a Travaux de crĂ©ation, d'Ă©largissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris Ă©changeurs. b Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris Ă©changeurs. b Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris Ă©changeurs. c Travaux de crĂ©ation d'une route Ă  4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'Ă©largissement d'une route existante Ă  2 voies ou moins pour en faire une route Ă  4 voies ou plus. d Toutes autres routes d'une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  3 kilomĂštres. d Toutes routes d'une longueur infĂ©rieure Ă  3 kilomĂštres. e Tout giratoire dont l'emprise est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  0,4 hectare. 7° Ouvrages d'art. a Ponts d'une longueur supĂ©rieure Ă  100 mĂštres. a Ponts d'une longueur infĂ©rieure Ă  100 mĂštres. b Tunnels et tranchĂ©es couvertes d'une longueur supĂ©rieure Ă  300 mĂštres. b Tunnels et tranchĂ©es couvertes d'une longueur infĂ©rieure Ă  300 mĂštres. 8° Transports guidĂ©s de personnes. Tramways, mĂ©tros aĂ©riens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes. Toutes modifications ou extensions. 9° AĂ©roports et aĂ©rodromes. a Toute construction d'un aĂ©rodrome ou d'une piste. b Toute modification d'un aĂ©rodrome, ou ancien aĂ©rodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activitĂ© aĂ©ronautique civile. c Toute construction ou modification d'infrastructures aĂ©ronautiques en vue d'un changement du code de rĂ©fĂ©rence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 relatif aux caractĂ©ristiques techniques de certains aĂ©rodromes terrestres utilisĂ©s par les aĂ©ronefs Ă  voilure fixe. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aĂ©rodrome dont une piste, avant ou aprĂšs rĂ©alisation du projet, Ă  une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 800 mĂštres. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aĂ©rodrome dont la ou les pistes ont une longueur infĂ©rieure Ă  1 800 mĂštres. e Toute construction ou modification d'installations spĂ©cifiques aux opĂ©rations de dĂ©givrage. Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 10° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau. a Voies navigables et ports de navigation intĂ©rieure permettant l'accĂšs de bateaux de plus de 1 350 tonnes. b Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de rĂ©gularisation des cours d'eau. c Ports de commerce, quais de chargement et de dĂ©chargement reliĂ©s Ă  la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. d Ports et installations portuaires, y compris ports de pĂȘche. e Construction ou extension d'ouvrages et amĂ©nagements cĂŽtiers destinĂ©s Ă  combattre l'Ă©rosion ou reconstruction d'ouvrages ou amĂ©nagements cĂŽtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la cĂŽte par la construction, notamment de digues, mĂŽles, jetĂ©es et autres ouvrages de dĂ©fense contre la mer, d'une emprise totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. e Construction ou extension d'ouvrages et amĂ©nagements cĂŽtiers destinĂ©s Ă  combattre l'Ă©rosion ou reconstruction d'ouvrages ou amĂ©nagements cĂŽtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la cĂŽte par la construction, notamment de digues, mĂŽles, jetĂ©es et autres ouvrages de dĂ©fense contre la mer, d'une emprise totale infĂ©rieure Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. f RĂ©cupĂ©ration de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. f RĂ©cupĂ©ration de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale infĂ©rieure Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. g Zones de mouillages et d'Ă©quipements lĂ©gers. h Travaux de rechargement de plage d'un volume supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 mĂštres cubes. h Travaux de rechargement de plage d'un volume infĂ©rieur Ă  10 000 mĂštres cubes. 11° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements dans les espaces remarquables du littoral et visĂ©s au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme. Tous travaux, ouvrages ou amĂ©nagements. 12° CrĂ©ation ou extension de rĂ©cifs artificiels. CrĂ©ation, modification ou extension. 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. a AssĂšchement, mise en eau, impermĂ©abilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b RĂ©alisation de rĂ©seaux de drainage soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Travaux d'irrigation nĂ©cessitant un prĂ©lĂšvement permanent soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines. a PrĂ©lĂšvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un systĂšme aquifĂšre, Ă  l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dĂ©rivation ou tout autre procĂ©dĂ© soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Recharge artificielle des eaux souterraines soumise Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 15° Dispositifs de prĂ©lĂšvement des eaux de mer. Tous dispositifs. 16° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en vue de l'exploitation d'eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine dans une forĂȘt de protection mentionnĂ©s Ă  l'article R. 412-19 du code forestier, Ă  l'exclusion des travaux de recherche. Tous travaux, ouvrages et amĂ©nagements. 17° Barrages et autres installations destinĂ©es Ă  retenir les eaux et ou Ă  les stocker d'une maniĂšre durable. a RĂ©servoirs de stockage d'eau " sur tour " chĂąteau d'eau d'une capacitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 000 mĂštres cubes. b Plans d'eau permanents ou non soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Barrages de retenue et digues de canaux soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur Ă  500 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieur Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. 19° Ouvrages servant au transfert d'eau. Ouvrage servant au transfert d'eau nĂ©cessitant un prĂ©lĂšvement soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 20° Installations de traitement des eaux rĂ©siduaires. a Stations d'Ă©puration des agglomĂ©rations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Stations d'Ă©puration situĂ©es dans la bande littorale de cent mĂštres au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. 21° Extraction de minĂ©raux ou sĂ©diments par dragage marin ou retrait de matĂ©riaux liĂ© au curage d'un cours d'eau. a Dragage et/ ou rejet y affĂ©rent en milieu marin soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 22° Epandages de boues. a Epandages de boues issues du traitement des eaux usĂ©es soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visĂ©s au a et soumis Ă  autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Forages et mines 23° Forages. Travaux de forage d'exploration et d'exploitation miniĂšre, Ă  l'exclusion des forages gĂ©othermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mĂštres de profondeur, et des forages pour Ă©tudier la stabilitĂ© des sols. 24° Travaux miniers et de stockage souterrain. a Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au rĂ©gime prĂ©vu par l'article L. 335-1 du code minier, Ă  l'exception des autorisations d'exploitation dĂ©livrĂ©es dans les dĂ©partements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier. b Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prĂ©vu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supĂ©rieur Ă  20 000 mĂštres cubes ou entraĂźnent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent ĂȘtre effectuĂ©s, sauf en ce qui concerne le dĂ©partement de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais. c Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gĂźtes gĂ©othermiques mentionnĂ©s Ă  l'article L. 112-1 du code minier. d Ouverture de travaux de crĂ©ation et d'amĂ©nagement de cavitĂ©s de stockage souterrain mentionnĂ©es Ă  l'article L. 211-2 du code minier. e Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, Ă  l'exception de ceux de forage des puits de contrĂŽle remplissant les conditions prĂ©vues au 3° de l'article 4 du dĂ©cret n° 2006-649. f Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantitĂ©s qui, dans le dĂ©cret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif Ă  la nomenclature des Ă©tablissements dangereux, insalubres ou incommodes, nĂ©cessitent une autorisation avec possibilitĂ© d'institution de servitudes d'utilitĂ© publique. g Mise en exploitation d'un stockage souterrain. h Pour la recherche de formations aptes au stockage gĂ©ologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage. i Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minĂ©rales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental mĂ©tropolitains. j Permis exclusifs de carriĂšres. Energie 25° Installations destinĂ©es Ă  la production d'Ă©nergie hydroĂ©lectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supĂ©rieure Ă  500 kW sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sĂ©curitĂ© ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'Ă©nergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. Installations d'une puissance maximale brute totale infĂ©rieure Ă  500 kw sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sĂ©curitĂ© ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'Ă©nergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. 26° Ouvrages de production d'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de l'Ă©nergie solaire installĂ©s sur le sol. Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 kWc. 27° Installations en mer de production d'Ă©nergie. Toutes installations. 28° Ouvrages de transport et de distribution d'Ă©nergie Ă©lectrique. a Construction de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. a Construction de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  63 kilovolts et d'une longueur infĂ©rieure Ă  15 kilomĂštres et travaux entraĂźnant une modification substantielle de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. b Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. b Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supĂ©rieure Ă  225 kilovolts et d'une longueur infĂ©rieure Ă  15 kilomĂštres. c Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  63 kilovolts, Ă  l'exclusion des opĂ©rations qui n'entraĂźnent pas d'augmentation de la surface fonciĂšre des postes de transformation. 29° Canalisations destinĂ©es au transport d'eau chaude. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  5 000 mĂštres carrĂ©s. 30° Canalisations destinĂ©es au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffĂ©e. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s. 31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  500 mĂštres carrĂ©s, ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 kilomĂštres. 32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffĂ©e. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s, ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 kilomĂštres. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  500 mĂštres carrĂ©s ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 kilomĂštres. Travaux, ouvrages, amĂ©nagements ruraux et urbains 33° Zones d'amĂ©nagement concertĂ©, permis d'amĂ©nager et lotissements situĂ©s sur le territoire d'une commune dotĂ©e, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale permettant l'opĂ©ration. Travaux, constructions et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure Ă  10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 hectares et infĂ©rieure Ă  10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. 34° Zones d'amĂ©nagement concertĂ©, permis d'amĂ©nager et lotissements situĂ©s, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, sur le territoire d'une commune dotĂ©e ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 hectares et infĂ©rieure Ă  10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. 35° Villages de vacances et amĂ©nagements associĂ©s situĂ©s sur le territoire d'une commune non dotĂ©e, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale permettant l'opĂ©ration. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 hectares et infĂ©rieure Ă  10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. 36° Travaux ou constructions soumis Ă  permis de construire, sur le territoire d'une commune dotĂ©e, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale. Travaux ou constructions, rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. Travaux ou constructions rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. 37° Travaux ou constructions soumis Ă  permis de construire, situĂ©s, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, sur le territoire d'une commune dotĂ©e ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. Travaux ou constructions rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration créé une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. Travaux ou constructions, rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration créé une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă  40 000 mĂštres carrĂ©s. 38° Construction d'Ă©quipements culturels, sportifs ou de loisirs. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes. 39° Projets soumis Ă  une Ă©tude d'impact prĂ©vue par le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. Tout projet. 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dĂ©pĂŽts de vĂ©hicules et garages collectifs de caravanes ou de rĂ©sidences mobiles de loisirs. Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unitĂ©s dans une commune non dotĂ©e, Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale. 41° RemontĂ©es mĂ©caniques. CrĂ©ation, extension ou remplacement d'une remontĂ©e mĂ©canique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. CrĂ©ation, extension ou remplacement d'une remontĂ©e mĂ©canique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, Ă  l'exclusion des remontĂ©es mĂ©caniques dĂ©montables et transportables et des tapis roulants visĂ©s Ă  l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. 42° Pistes de ski. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 hectares. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares. 43° Installations d'enneigement. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supĂ©rieure Ă  2 hectares. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie infĂ©rieure Ă  2 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie infĂ©rieure Ă  4 hectares. Pour les rubriques 42° et 43°, est considĂ©rĂ© comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontĂ©es mĂ©caniques ou du fait de la difficultĂ© du relief. 44° AmĂ©nagement de terrains pour la pratique de sports motorisĂ©s ou de loisirs motorisĂ©s. AmĂ©nagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisĂ©s d'une emprise totale supĂ©rieure Ă  4 hectares. Tous amĂ©nagements de moins de 4 hectares. 45° Terrains de camping et caravaning permanents. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou rĂ©sidences mobiles de loisirs. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou rĂ©sidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements. 46° Terrains de golf. Terrain de golf d'une surface Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  25 hectares. Terrain de golf d'une surface infĂ©rieure Ă  25 hectares situĂ© en secteur sauvegardĂ©, site classĂ© ou rĂ©serve naturelle. 47° OpĂ©rations autorisĂ©es par dĂ©cret en application de l'alinĂ©a 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. Toutes opĂ©rations. 48° Affouillements et exhaussements du sol. A moins qu'ils ne soient nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excĂšde deux mĂštres et qui portent sur une superficie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  deux hectares. Dans les secteurs sauvegardĂ©s, sites classĂ©s ou rĂ©serves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excĂšde deux mĂštres et qui portent sur une superficie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  un hectare. 49° OpĂ©rations d'amĂ©nagements fonciers agricoles et forestiers visĂ©es au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes. Toutes opĂ©rations. 50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'Ă©tendues semi-naturelles Ă  l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes Ă  l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes Ă  l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'Ă©tendues semi-naturelles Ă  l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'Ă©tendues semi-naturelles Ă  l'exploitation agricole intensive. 51° DĂ©frichements et premiers boisements soumis Ă  autorisation. a DĂ©frichements portant sur une superficie totale, mĂȘme fragmentĂ©e, Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  25 hectares. a DĂ©frichements soumis Ă  autorisation au titre de l'article L. 311-2 du code forestier et portant sur une superficie totale, mĂȘme fragmentĂ©e, infĂ©rieure Ă  25 hectares. b DĂ©frichements ayant pour objet des opĂ©rations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matĂ©riaux en application de l'article R. 363-3 du code forestier. c Premiers boisements d'une superficie totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  25 hectares. c Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et infĂ©rieure Ă  25 hectares. 52° CrĂ©matoriums. Toute crĂ©ation ou extension. Tout marchĂ© de travaux, fournitures ou services passĂ© par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est rĂ©gi par la prĂ©sente section, Ă  l'exception des marchĂ©s 1° RĂ©gis par le titre prĂ©liminaire, la premiĂšre partie et les livres Ier et II de la deuxiĂšme partie du code de la commande publique sous rĂ©serve de l'article L. 122-13 ;2° Conclus avant la date de mise en service complĂšte des ouvrages ou amĂ©nagements prĂ©vus au cahier des charges initial du contrat de concession ;2° bis De fournitures ou de services ne prĂ©sentant pas un lien direct et spĂ©cifique avec les missions qui ont Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©es au concessionnaire conformĂ©ment Ă  l'article L. 122-4. Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l'Ă©conomie et des transports, pris sur proposition de l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires et routiĂšres, aprĂšs avis de l'AutoritĂ© de la concurrence, fixe la liste de ces marchĂ©s en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernĂ©s ;3° Ou prĂ©sentant les caractĂ©ristiques des contrats mentionnĂ©s aux articles L. 2512-1 Ă  L. 2513-5 du code de la commande publique.

article 122 2 code de l environnement